Réglementation concernant l’élagage des arbres

Le Maire de Digny

Vu le code des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et L
2212-2 et L 2213-1,

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R 116-2 et L 114-1,

Vu le code rural,

Vu le règlement sanitaire départemental,

Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantées en bordures des voies communales et des chemins ruraux risquent de compromettre, lorsqu’elles avancent dans l’emprise de ces voies aussi bien la commodité et la sécurité de la circulation routière et piétonnière que la conservation même des voies, ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens,

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer l’abattage des arbres et branches morts pour assurer la sécurité des personnes et des biens le long des voies et chemins communaux,

Considérant qu’il importe de rappeler aux propriétaires riverains les obligations qui leur incombent à cet égard, ainsi que celles qui leur incombent le long des routes départementales,

Arrête :

Article 1 : Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales (y compris les places et les parcs publics de stationnement) et des chemins ruraux (sentes, chemins) doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5 m. Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies communales ou sur les chemins ruraux.

Article 2 : Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine communal.

Article 3 : Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence et aux frais des propriétaires ou de leurs représentants.

elagage

Article 4 : En bordure des voies communales, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, une mise en demeure d’élaguer leur sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet au terme d’un délai d’un mois, la commune obligera les propriétaires riverains et leurs représentants à effectuer l’élagage par toutes les voies de droit.

Article 5 : En bordure des chemins ruraux, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage prévus aux articles 1 et 2 peuvent être exécutées d’office par la commune et aux frais des propriétaires riverains après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet et au terme d’un délai d’un mois (le cas échéant).

Article 6 : En bordure des voies départementales, il est rappelé aux propriétaires riverains et à leurs représentants que le règlement de voirie départementale s’applique. Ce règlement réglemente les plantations, la hauteur des haies vives, l’élagage et l’abattage des arbres le long du domaine public départemental.

Article 7 : Les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder à l’élagage des branches ou à l’abattage des arbres morts qui menacent de tomber sur lesdites voies et chemins. Faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, la commune les obligera à effectuer l’élagage ou l’abattage par toutes les voies de droit.

Article 8 : Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas séjourner sur la voie publique ou tout autre chemin communal et doivent être enlevés au fur et à mesure.

Article 9 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.