CHAPITRE 1 : REGLEMENT DE LA ZONE UA
Cette zone correspond aux centres anciens de Senonches et Digny. Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central d’habitat, de commerces, de services et de bureaux. Ce secteur, caractérisé par un tissu urbain de type ancien, est constitué d’un bâti relativement dense comprenant un habitat individuel souvent mitoyen. Les constructions sont, en règle général, édifiées en ordre continu sur l’alignement des voies ou, le cas échéant, prolongées d’un mur. Ces caractères doivent être maintenus.
Les éléments de paysage, bâtiments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique et écologique sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Certains murs, porches ou bâtiments, identifiables sur le plan de zonage, ont ainsi été protégés au titre de la loi paysages.
RISQUE NATUREL RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
La communauté de communes est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait – gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.
ZONES INONDABLES
Dans les zones inondables reportées sur les documents graphiques (commune de Senonches et Digny), les constructions, installations et clôtures de toute nature sont interdites si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux.
Secteur à projet sur les terrains liés à l’ancienne activité ferroviaire (commune de Senonches)
En application de l’article L 123- 2a du code de l’urbanisme, un secteur à projet est délimité sur les terrains liés à l’ancienne activité ferroviaire. Les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 50 m2 y sont interdites pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés.
Sont également applicables à cette zone les dispositions générales présentées au Titre I du présent règlement.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA-1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage et susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en particulier :
les constructions à usage industriel,
les constructions à usage principal d’entrepôts,
les constructions à usage agricole,
les abris (caravanes, habitations légères de loisir) fixes ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en commun ainsi que des abris de jardin,
les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés,
l’aménagement de terrains de campings ou de terrains de stationnement de caravanes,
les parcs résidentiels de loisirs,
les parcs d’attraction,
les carrières,
les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,
la démolition des murs, bâtiments ou éléments protégés, localisés au plan de zonage.
les installations classées soumises à autorisation sauf installations classées nécessaires au chauffage des immeubles, et les extensions mineures d’installations classées.
Dans les zones inondables reportées sur les documents graphiques :
les constructions, installations et clôtures de toute nature sont interdites si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux.
le plancher du rez-de-chaussée des constructions autorisées devra être situé à 0,20 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou estimées. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions ou les changements de destination de locaux et en cas d’impossibilité technique ou fonctionnelle pour respecter cette règle.
tout remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés est interdit.
ARTICLE UA-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
1 – Rappels
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée au plan de zonage en application du 7° de l’article L. 123-1 doivent être précédés d’un permis de démolir en vertu de l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable
L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (boisement, haie, arbre isolé…) identifiés au titre de l’article L 123-1 7°, du code de l’urbanisme et repérés sur les plans de zonage pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles.
Les constructions nouvelles pourront être subordonnées à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée (art. L.123-1- 10° du code de l’urbanisme).
2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
les installations classées mentionnées à l’article 1 ne peuvent être autorisées qu’à condition que toutes les dispositions soient prises pour limiter les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage.
Les affouillements et exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés,
Dans la zone inondable reportée au document graphique, les exhaussement du sol sont limités à ceux strictement nécessaire à la mise hors d’eau des constructions.
En application de l’article L 123- 2a du code de l’urbanisme, un secteur à projet est délimité sur les terrains liés à l’ancienne activité ferroviaire. Les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 50 m2 y sont interdites pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA – 3 – ACCES ET VOIRIE
1- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi qu’à la collecte des ordures ménagères.
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
2- Voirie
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
Pour les bâtiments publics ou parapublics à l’usage social ou scolaire, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.
ARTICLE UA -4- DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 – Assainissement
a) Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, puits, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra être soumis à un pré-traitement.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4- Desserte électrique, desserte téléphonique, câblage et réseau de gaz
Les branchements privés seront obligatoirement enterrés.
ARTICLE UA -5- SUPERFICIE MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
En cas de non raccordement possible au réseau d’assainissement collectif, pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie minimale de 1000 m2.
ARTICLE UA -6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Ces règles ne concernent pas les bâtiments à usage d’équipements collectifs et les garages et annexes.
Toute construction devra être obligatoirement implantée à l’alignement des voies en ce qui concerne le bâtiment principal. De plus, afin d’assurer une continuité urbaine et visuelle, la continuité de cet alignement sera assurée soit par des murs pleins de 1 m 50 maximum soit par des murs bahuts d’une hauteur maximum de 1 m 50 surmontés de grilles, doublée ou non de haies vives. La hauteur de la grille ne peut excéder les 2/3 de la hauteur totale de la clôture.
Sur la commune de Digny, les constructions doivent s’implanter :
1- soit à l’alignement de la voie ouverte à la circulation générale ou de l’emprise publique, existantes ou à créer, soit à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.
2- soit en continuité d’une construction existante située sur le fond voisin et implantée en retrait.
3- soit en retrait de l’alignement de la voie ouverte à la circulation générale ou de l’emprise publique, à condition que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par la construction d’un mur de clôture dont l’aspect est en harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes.
Le long du ruisseau de la Grande Vallée, un recul des constructions de 5 m par rapport aux berges est imposé pour permettre l’écoulement des eaux en cas de débordement exceptionnel.
ARTICLE UA -7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTS AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées sur une ou les limites séparatives. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 3 mètres.
Les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles, l’extension pourra être réalisée dans le prolongement du bâti existant
ARTICLE UA -8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
ARTICLE UA -9- EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 75% de la superficie totale du terrain situé en zone UA.
ARTICLE UA -10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée du sol naturel à l’égout des toitures, ne peut excéder 8 mètres.
Il ne pourra être réalisé plus d’un étage habitable dans les combles.
La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 3,5 m au faîtage.
La règle de hauteur ne s’applique pas en cas de réfection sans modification de la hauteur maximale d’une toiture existante à la date d’application du présent règlement.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les bâtiments publics ou privés à usage sportif, scolaire, social, sanitaire, ou hospitalier, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure et les édifices cultuels.
ARTICLE UA -11- ASPECT EXTERIEUR
Les utilisateurs du sol doivent se reporter à l’annexe du présent règlement traitant de l’aspect extérieur des constructions.
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites,
aux paysages naturels ou urbains,
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Une attention toute particulière doit être apportée à l’étude de la continuité du bâti le long des voies publiques du bourg, sur les points suivants :
volumétrie générale et son rapport avec les mitoyens,
nature et forme des percements,
raccordement de la continuité bâtie du bourg,
Tout projet de réhabilitation devra s’attacher à respecter les caractéristiques architecturales originales du bâtiment : éléments de modénature, rythme et proportion des ouvertures, matériaux et coloris des façades.
Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.
Remarques
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses… pourront ne pas être imposées :
s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve toutefois que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement naturel ou du paysage urbain soit particulièrement étudiée.
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
Les formes architecturales d’expression contemporaine pourront être admises, sous réserve toutefois que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement naturel ou du paysage urbain soit particulièrement étudiée.
1 – Loi Paysages
Les monuments à protéger tels qu’ils figurent aux documents graphiques sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée.
Toute intervention sur le bâti ancien à valeur patrimoniale et sur les éléments bâtis identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° (constructions, murs, … ) doit s’attacher à préserver -voire à restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, aspects des enduits (lisses, sans relief sensible, couleur), décor s’il en existe.
Pour les murs ou haies protégés au titre du L123-1-7°, une ouverture est autorisée pour accès (largeur limitée à 4 mètres).
Les cheminements protégés au titre du L123-1 6° sont reportés sur les plans de zonage.
Les cheminements piétonniers existants à conserver : ces chemins ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec la commune.
Les constructions nouvelles pourront être subordonnées à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée (art. L.123.1 du code de l’urbanisme).
2 – Implantation
Le choix et l’implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassement.
Afin de limiter les inondations, dans le cas d’une construction située au-dessous du niveau de la chaussée, le rez-de-chaussée sera surélevé de 20 cm minimum.
3 – Volumes, percements sur rue
Les volumes seront simples, adaptés à la parcelle et devront offrir une unité d’ensemble et respecter le caractère de la région.
La forme générale de la construction sera inscrite dans un rectangle, les plans carrés sont interdits.
Les percements sur rue : les surfaces pleines seront nettement dominantes par rapport aux vides. Les ouvertures seront plus hautes que larges.
4 – Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions à usage d’habitation sont à pentes. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être supérieur ou égal à 45°. Les extensions peuvent avoir un degré de pente différent de celui du bâtiment existant.
Les toitures seront recouvertes de préférence en tuiles plates ou mécaniques ou en ardoises naturelles ou matériaux d’aspect analogue. Les couvertures en tôle visibles depuis le domaine public sont interdites.
Afin de conserver le patrimoine existant, il sera exigé le même genre de tuiles, l’ardoise ne sera autorisée que pour la réfection des toitures déjà réalisées.
Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.
Les percements en toiture sont, en règle générale, des lucarnes.
Les lucarnes traditionnelles à deux ou trois pans sont conseillées.
Les lucarnes de type « chapeau de gendarme » sont interdites.
5- Parements extérieurs
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les encadrements seront traités :
soit en briques,
soit en pierre calcaire,
soit par un badigeon, ou une différenciation de l’enduit sur une largeur comprise entre 15 et 20 cm. La couleur de cet encadrement se distinguera de celle du reste du mur, soit par une couleur plus claire, soit par une couleur plus soutenue d’ocre rouge.
Les appuis de fenêtre en béton apparent sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit sur les constructions et les clôtures.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains, les enduits blancs et vifs sont interdits. Les couleurs employées seront référencées dans les palettes de couleur du document « Perche d’Eure-et-Loir, les couleurs du bâti, ça se voit, CAUE 28, Pays Perche » disponibles dans les différentes mairies de la CCPS et annexé au présent règlement.
Pour les bâtiments visibles du domaine public, l’emploi des tôles et des bardages est interdit.
6- Clôtures
Les clôtures devront figurer au dossier qui comportera leur dessin et leur description.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Les matériaux seront en harmonie avec les autres parties de bâtiment en prenant en compte l’image de la rue.
Sont autorisés :
les murs pleins en pierres locales, en briques d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,5m.
les murs bahuts d’une hauteur de 1m50 maximum surmontés de grilles, doublée ou non de haies vives. La hauteur de la grille ne peut excéder les 2/3 de la hauteur totale de la clôture.
En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale pourra ne pas s’appliquer.
Les clôtures en plaques de béton préfabriqué sont interdites.
Les haies de thuyas et autres essences résineuses sont interdites en bordure des voies.
Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture.
Pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre dans les carrefours afin de ne pas gêner la visibilité.
La hauteur et la composition des clôtures des bâtiments publics ou parapublics pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
7- Annexes – abris de jardin
Les annexes contiguës à l’habitation (garages, boxes, locaux techniques…) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. Pour les abris de jardin, l’emploi du bois est recommandé. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit sur toutes les façades et toitures.
Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune sont interdits.
8- Façades commerciales
Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtres du premier étage.
Pour les façades commerciales, toute saillie (hors enseigne et dispositif d’éclairage) par rapport à l’alignement du gros oeuvre général de l’immeuble est interdite.
9- Rénovation / réhabilitation
Dans le cas de rénovation, de réhabilitation ou d’extension, les travaux sur les constructions existantes devront être conformes aux prescriptions ci-dessus. Une priorité absolue doit être faite à la préservation du caractère des bourgs : dans la mesure du possible, les travaux de rénovation ou de réhabilitation devront porter sur des réfections à l’identique.
10- Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées.
ARTICLE UA -12- STATIONNEMENT
1 – Principes
Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes en vigueur. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées (30 m2 de SHON) de la surface de plancher hors œuvre nette des constructions existantes, si leur affectation initiale reste inchangée.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
2 – Nombre d’emplacements
• Pour les constructions à usage d’habitat individuel, il sera aménagé 1 place par logement. Dans les ensembles comportant plus de 20 lots, il sera en outre réalisé un nombre d’emplacements supplémentaires égal à 30% du nombre des logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
• pour les constructions d’habitation collective, il sera aménagé une place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors œuvre nette avec un minimum d’une place par logement. Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues et aux voitures d’enfants doivent également être prévues.
• Pour la construction de locaux à usage de bureaux et de services, une surface au moins égale à 60% de la superficie de plancher hors œuvre nette de la construction sera affectée au stationnement.
• Pour les constructions à usage commercial :
Surface de vente inférieure ou égale à 100 m2 : il n’est pas exigé de place de stationnement,
Surface de vente supérieure à 100 m2 : une aire de stationnement au moins égale à 60% de la surface de vente créée sera prévue,
• Pour les constructions à usage hôtelier et leurs annexes, les restaurants, les salles de spectacles…, il sera aménagé :
Une place par chambre d’hôtel,
Une place pour 10 m2 de salle à manger de restaurant, de salle de jeux ou de danse,
Une place pour 3 sièges de salle de spectacle ou de conférence.
• Pour les constructions à usage de résidence pour personnes âgées il sera aménagé une place pour trois chambres.
Ne sont pas soumis au présent article les bâtiments publics ou privés à usage sportif, scolaire, administratif, social, sanitaire, ou hospitalier, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure et les édifices cultuels. Pour ces bâtiments, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
ARTICLE UA -13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1- Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.
2- Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces indigènes en nombre équivalent. Il sera préféré les fruitiers et arbres à feuilles caduques.
L’aménagement d’espaces verts et d’emplacements pour les jeux devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.
Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Les haies de thuyas et autres essences résineuses sont interdites en bordure des voies.
3- Article L 123-1 7°
L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (boisement, haie, arbre isolé…) identifiés au titre de l’article L 123-1 7°, du code de l’urbanisme et repérés sur les plans de zonage pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles.
Pour les haies protégés au titre du L123-1-7°, une ouverture est autorisée pour accès (largeur limitée à 4 mètres).
Pour les haies situées le long des voies ouvertes à la circulation, seules les espèces indigènes sont autorisées.
Essences locales conseillées : châtaignier, chêne, érable, charme, houx, cormier, cornouiller sanguin, néflier, noisetier, troène commun, églantier… (voir guide des essences des haies du Perche, réalisé par le parc naturel régional du Perche).
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA -14- COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S. applicable à la zone UA est fixé à 2.
Ne sont pas soumis au présent article les bâtiments publics ou privés à usage sportif, scolaire, social, administratif, sanitaire, ou hospitalier, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure et les édifices cultuels.