Règlement Uanc

CHAPITRE 7 : REGLEMENT DE LA ZONE Uanc

Cette zone correspond aux centres bourgs et certains hameaux en assainissement non collectif, pouvant encore accepter une certaine constructibilité. Il s’agit d’une zone caractérisée par un tissu urbain de type ancien, mais comprenant également des constructions récentes pavillonnaires.

Compte tenu du caractère rural de la communauté de communes du Perche Senonchois, des exploitations agricoles s’y trouvent et pourront se développer dans le respect de la réglementation en vigueur.
Cette zone comprend un secteur UEanc sur la commune de Jaudrais, dévolu aux équipements publics.

Les éléments de paysage, bâtiments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique et écologique sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Certains murs, porches, bâtiments, croix, lavoirs, haies… identifiables sur les plans de zonage, ont ainsi été protégés au titre de la loi Paysages.

RISQUE NATUREL RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

La communauté de communes est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait – gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

PRESENCE DE MARNIERES

Le territoire de la communauté de communes du Perche Senonchois se caractérise par la présence de nombreuses marnières. Les marnières recensées (source : BRGM ou communes) sont reportées sur les plans de zonage, sont également reportés les secteurs connus ayant fait l’objet d’une forte exploitation de marnières. Dans ces secteurs, il est nécessaire de procéder à des études géotechniques préalables à tout aménagement.

Sont également applicables à cette zone les dispositions générales présentées au Titre I du présent règlement.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE Uanc-1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Hormis en secteur UEanc, sont interdites les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage et susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en particulier :

les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en commun ainsi que des abris de jardin,

les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés,

les campings et caravanings,

les parcs résidentiels de loisirs,

les carrières,

les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,

la démolition des murs, bâtiments ou éléments protégés, localisés au plan de zonage.

En secteur UEanc, tout ce qui n’est pas visé à l’article Uanc-2 est interdit.

PRESENCE DE MARNIERES

Les marnières recensées (source : BRGM ou communes) sont reportées sur les plans de zonage, sont également reportés les secteurs connus ayant fait l’objet d’une forte exploitation de marnières. Dans ces secteurs, il est nécessaire de procéder à des études géotechniques préalables à tout aménagement.

ARTICLE Uanc -2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

1 – Rappels

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée au plan de zonage en application du 7° de l’article L. 123-1 doivent être précédés d’un permis de démolir en vertu de l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable

L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (boisement, haie, arbre isolé…) identifiés au titre de l’article L 123-1 7°, du code de l’urbanisme et repérés sur les plans de zonage pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles.

Les constructions nouvelles pourront être subordonnées à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée (art. L.123-1- 10° du code de l’urbanisme).

2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

les extensions mineures d’installations classées à condition que toutes les dispositions soient prises pour limiter les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage.

les affouillements et exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés.

En secteur UEanc, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Uanc – 3 – ACCES ET VOIRIE

1- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2- Voirie
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.

Pour les bâtiments publics ou parapublics à l’usage social ou scolaire, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.

ARTICLE Uanc -4- DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 – Assainissement

a) Eaux usées
En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

En cas de réalisation d’un système d’assainissement autonome, les épandages seront réalisés à plus de 3 mètres des limites séparatives.

b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.

4- Desserte électrique, desserte téléphonique, câblage et réseau de gaz
Les branchements aériens sont interdits.

ARTICLE Uanc -5- SUPERFICIE MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie minimale de :

1000 m2 en Uanc1

1300 m2 en Uanc

En cas de réalisation ultérieure du réseau d’assainissement collectif, un terrain ne sera constructible que s’il présente une superficie minimale de 1000 m2, en raison de la qualité des sites.

ARTICLE Uanc -6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas :

aux aménagements et extensions des constructions existantes à la publication du P.L.U,

aux locaux annexes à l’habitation,

aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

L’implantation de la façade en vis-à-vis de la voie publique devra être réalisée dans un souci de continuité des fronts bâtis au long des voies. La façade (débords de toiture pris en compte) sera implantée :

soit à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte (limite d’emprise publique), ou à la marge de recul qui s’y substitue (arrêté d’alignement) (fig.1),

soit en observant une marge de reculement égale ou supérieure à 5 mètres par rapport à l’alignement ou de la ligne de recul qui s’y substitue (fig.2).

soit à l’alignement de l’une des deux constructions voisines (fig.3).

Afin d’assurer une continuité urbaine et visuelle, il peut être imposé le respect de l’alignement existant à proximité immédiate, ou la réalisation d’un mur dans cet alignement.

Sur certaines communes, afin de préserver les caractéristiques urbaines du site, les constructions doivent s’implanter en respectant le sens de faîtage mentionné dans les orientations d’aménagement :

La Framboisière : route de Senonches
La Saucelle : bourg (route des châtelets) et dans le hameau « la rue »

ARTICLE Uanc -7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTS AUX LIMITES SEPARATIVES

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas :

aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4,

aux extensions des constructions existantes

La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

Toutefois, l’implantation sur les limites séparatives est autorisée :

• à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée, selon les cas, à partir de l’alignement ou de la ligne de recul qui s’y substitue,

• à l’extérieur de cette bande :

s’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état, d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement,

lorsque les constructeurs voisins sont d’accord pour édifier simultanément des bâtiments jointifs sensiblement équivalents,

lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres à l’égout du toit avec une tolérance de 1,50 mètres pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

En cas de réalisation d’un système d’assainissement autonome, les épandages seront réalisés à plus de 3 mètres des limites séparatives.

ARTICLE Uanc -8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE Uanc -9- EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie totale du terrain situé en zone Uanc.

ARTICLE Uanc -10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, mesurée du sol naturel à l’égout des toitures, ne peut excéder 4 mètres.

Il ne pourra être réalisé plus d’un étage habitable dans les combles.

La règle de hauteur ne s’applique pas en cas de réfection ou extension sans modification de la hauteur maximale d’une toiture existante à la date d’application du présent règlement.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les bâtiments publics ou privés à usage sportif, scolaire, social, sanitaire, ou hospitalier, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure et les édifices cultuels.

ARTICLE Uanc -11- ASPECT EXTERIEUR

Les utilisateurs du sol doivent se reporter à l’annexe du présent règlement traitant de l’aspect extérieur des constructions.

L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :

au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,

aux sites,

aux paysages naturels ou urbains,

ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Une attention toute particulière doit être apportée à l’étude de la continuité du bâti le long des voies publiques du bourg ou des hameaux, sur les points suivants :

volumétrie générale et son rapport avec les mitoyens,

nature et forme des percements,

raccordement de la continuité bâtie du bourg ou des hameaux,

Tout projet de réhabilitation devra s’attacher à respecter les caractéristiques architecturales originales du bâtiment : éléments de modénature, rythme et proportion des ouvertures, matériaux et coloris des façades.

Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.
Remarques
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses… pourront ne pas être imposées :

s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve toutefois que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement naturel ou du paysage urbain soit particulièrement étudiée.

aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

aux bâtiments agricoles,

aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée

Les formes architecturales d’expression contemporaine pourront être admises, sous réserve toutefois que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement naturel ou du paysage urbain soit particulièrement étudiée.

1 – Loi Paysages

Les monuments à protéger tels qu’ils figurent aux documents graphiques sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée.

Toute intervention sur le bâti ancien à valeur patrimoniale et sur les éléments bâtis identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° (constructions, murs, … ) doit s’attacher à préserver -voire à restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, aspects des enduits (lisses, sans relief sensible, couleur), décor s’il en existe.

Pour les murs ou haies protégés au titre du L123-1-7°, une ouverture est autorisée pour accès (largeur limitée à 4 mètres).

Les cheminements protégés au titre du L123-1 6° sont reportés sur les plans de zonage.
Les cheminements piétonniers existants à conserver : ces chemins ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec la commune et le Conseil Général (pour les itinéraires inscrits au PDIPR).

Les constructions nouvelles pourront être subordonnées à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée (art. L.123.1 du code de l’urbanisme).

2 – Implantation

Le choix et l’implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassement.

Afin de limiter les inondations, dans le cas d’une construction située au-dessous du niveau de la chaussée, le rez-de-chaussée sera surélevé de 20 cm minimum.

3 – Volumes, percements sur rue

Les volumes seront simples, adaptés à la parcelle et devront offrir une unité d’ensemble et respecter le caractère de la région.

La forme générale de la construction sera inscrite dans un rectangle, les plans carrés sont interdits.

Les percements sur rue : les surfaces pleines seront nettement dominantes par rapport aux vides. Les ouvertures seront plus hautes que larges.

4 – Toitures

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions à usage d’habitation sont à pentes. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être supérieur ou égal à 45°. Les extensions peuvent avoir un degré de pente différent de celui du bâtiment existant.

Les toitures terrasse couvrant l’intégralité de la couverture du bâtiment sont interdites.

Les toitures seront recouvertes en tuiles plates ou mécaniques ou en ardoises naturelles ou matériaux d’aspect analogue. Les couvertures en tôle visibles depuis le domaine public sont interdites.

Afin de conserver le patrimoine existant, il sera exigé le même genre de tuiles, l’ardoise ne sera autorisée que pour la réfection des toitures déjà réalisées.

Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.

Les percements en toiture sont, en règle générale, des lucarnes.
Les lucarnes traditionnelles à deux ou trois pans sont conseillées.
Les lucarnes de type « chapeau de gendarme » sont interdites.

5- Parements extérieurs

Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Les encadrements seront traités :

soit en briques,

soit en pierre calcaire,

soit par un badigeon, ou une différenciation de l’enduit sur une largeur comprise entre 15 et 20 cm. La couleur de cet encadrement se distinguera de celle du reste du mur, soit par une couleur plus claire, soit par une couleur plus soutenue d’ocre rouge.

Les appuis de fenêtre en béton apparent sont interdits.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit sur les constructions et les clôtures.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains, les enduits blancs et vifs sont interdits. Les couleurs employées seront référencées dans les palettes de couleur du document « Perche d’Eure-et-Loir, les couleurs du bâti, ça se voit, CAUE 28, Pays Perche » disponibles dans les différentes mairies de la CCPS et annexé au présent règlement.

Pour les bâtiments visibles du domaine public, l’emploi des tôles et des bardages est interdit.

6- Clôtures

Les clôtures devront figurer au dossier qui comportera leur dessin et leur description. Dans tous les cas, leur hauteur n’excédera pas 1,5 m.

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Les matériaux seront en harmonie avec les autres parties de bâtiment en prenant en compte l’image de la rue. Murs et murets en pierres des champs sont recommandés, haies libres ou taillées, matériaux naturels (bois).

Les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être constituées soit :

de grilles,

de murets, édifiés en matériaux identiques à ceux de la construction principale, d’une hauteur maximale de 0,50 m, surmontés ou non de grilles,

de grillages confortés de haies bocagères (cf annexe),

de murs pleins en pierres locales, en briques d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,5m.

En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale pourra ne pas s’appliquer.

Les clôtures en plaques de béton préfabriqué sont interdites. Seuls les sous-bassements en béton préfabriqué enduits ou peints d’une hauteur maximale de 0,5 mètres sont tolérés.

Les haies de thuyas et autres essences résineuses sont interdites en bordure des voies.

Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture.

Pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre dans les carrefours afin de ne pas gêner la visibilité.

7- Annexes – abris de jardin

Les annexes contiguës à l’habitation (garages, boxes, locaux techniques…) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. Pour les abris de jardin, l’emploi du bois est recommandé.

Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune sont interdits.

8- Façades commerciales
Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtres du premier étage.

Pour les façades commerciales, toute saillie (hors enseigne et dispositif d’éclairage) par rapport à l’alignement du gros oeuvre général de l’immeuble est interdite.

9- Rénovation / réhabilitation
Dans le cas de rénovation, de réhabilitation ou d’extension, les travaux sur les constructions existantes devront être conformes aux prescriptions ci-dessus. Une priorité absolue doit être faite à la préservation du caractère des bourgs : dans la mesure du possible, les travaux de rénovation ou de réhabilitation devront porter sur des réfections à l’identique.
10- Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées.

ARTICLE Uanc -12- STATIONNEMENT

1 – Principes
Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes en vigueur. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées (30 m2 de SHON) de la surface de plancher hors œuvre nette des constructions existantes, si leur affectation initiale reste inchangée.
Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain, lui appartenant, situé à l’intérieur d’un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Les stationnements en sous-sol sont interdits.

2 – Nombre d’emplacements
• Pour les constructions à usage d’habitation, il sera aménagé 2 places par logement.
• Pour la construction de locaux commerciaux ou à usage de bureaux et de services, il sera aménagé 1 place par tranches de 50 m2 de SHON de plancher. Toutefois, aucune place de stationnement ne sera exigée si la SHON affectée à ces usages n’excède pas 50 m2 dans la même construction.
• Pour les constructions à usage hôtelier et leurs annexes, les restaurants, les salles de spectacles…, il sera aménagé :

Une place par chambre d’hôtel,

Une place pour 10 m2 de salle à manger de restaurant, de salle de jeux ou de danse,

Une place pour 3 sièges de salle de spectacle ou de conférence.
• Pour les constructions à usage de résidence pour personnes âgées il sera aménagé une place pour trois chambres.
• Pour les constructions à usage industriel il sera aménagé une place par tranches de 50m2 de SHON de plancher.

Ne sont pas soumis au présent article les bâtiments publics ou privés à usage sportif, scolaire, administratif, social, sanitaire, ou hospitalier, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure et les édifices cultuels. Pour ces bâtiments, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

ARTICLE Uanc -13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1- Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.

2- Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces indigènes en nombre équivalent. Il sera préféré les fruitiers et arbres à feuilles caduques. Les plantations d’essence locale devront assurer une transition harmonieuse avec les zones voisines en particulier une similitude avec la végétation existante des zones naturelles devra être recherchée.

Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.

Les haies de thuyas et autres essences résineuses sont interdites en bordure des voies.

L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (boisement, haie, arbre isolé…) identifiés au titre de l’article L 123-1 7°, du code de l’urbanisme et repérés sur les plans de zonage pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles.

Pour les haies protégés au titre du L123-1-7°, une ouverture est autorisée pour accès (largeur limitée à 4 mètres).

Pour les haies situées le long des voies ouvertes à la circulation, seules les espèces indigènes sont autorisées.

Essences locales conseillées : châtaignier, chêne, érable, charme, houx, cormier, cornouiller sanguin, néflier, noisetier, troène commun, églantier… (voir guide des essences des haies du Perche, réalisé par le parc naturel régional du Perche).

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Uanc -14- COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le C.O.S. applicable à la zone Uanc est fixé à 0,3.

Si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés (article L 123.1.1 du Code de l’Urbanisme).

Ne sont pas soumis au présent article les bâtiments publics ou privés à usage sportif, scolaire, social, administratif, sanitaire, ou hospitalier, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure et les édifices cultuels.