Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, R.123-4 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1- CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la communauté de communes du Perche Senonchois, à savoir aux communes de : Senonches – Tardais – La ville aux Nonains, Digny, La Framboisière, La Saucelle, Le Mesnil-Thomas, Louvilliers-les-Perche, Jaudrais.
ARTICLE 2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme, les articles suivants de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l’approbation du PLUI :
o L 111-9 et L 111-10 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité,
o L 111-4 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et d’électricité et que la collectivité n’est pas en mesure préciser dans quel délai et par qui elle le sera,
o R 111-2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique,
o R 111-4, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique,
o R 111-15, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire qui sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement,
o R 111-21, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,
2 ) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U.I. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L 126.1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R 126.1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
4 ) La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :
Article L.111-3 du Code rural (extrait) : “Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme”.
5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.
6) Les règles du PLUI s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
les espaces naturels sensibles des Départements (E.N.S.);
le droit de préemption urbain (DPU),
les secteurs sauvegardés,
les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble
les périmètres de déclaration d’utilité publique
les projets d’intérêt général…
ARTICLE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U.I. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU), et en zones à protéger (dites zones A pour agricole et N pour naturelle). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (R.123.11 et R.123-12 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130.1 du C.U).
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UB, UC, UD, UE, UX, Uanc
2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1AUh, 1AUx, 2 AU
3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les zones : A, N
3) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.
4) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.
ARTICLE 4-ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des “adaptations mineures” rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations sont motivées par l’autorité compétente.
ARTICLE 6-DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES
Les dispositions des articles 3 à 13 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :
postes de transformation E.D.F/GDF
stations de relevage
réseaux
AUTORISATION DE CONSTRUIRE POUR BATIMENT NON CONFORME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT APRES SINISTRE
La reconstruction après sinistre d’un bâtiment non conforme avec tout ou partie des prescriptions édictées par le présent règlement pourra être accordée.
Il n’est pas fixé de C.O.S. en cas de reconstruction à l’identique ou assimilé.
EQUIPEMENTS PUBLICS
En toutes zones, le terme “ équipements publics ” concerne les constructions qui assurent le service du public : en particulier, mairie, établissements scolaires, centre aéré, équipements sportifs, culturels, cultuels et les équipements privés à caractère scolaire, sportif ou médical.
ESPACES BOISES CLASSES
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
EDIFICATION DE CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme)à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
MONUMENTS ET ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER (L.123-1-7°)
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée au plan de zonage (église, calvaire, mur, bâti remarquable…) en application du 7° de l’article L. 123-1 doivent être précédés d’un permis de démolir en vertu de l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Les éléments de paysage concernés sont reportés sur les plans de zonage. Il s’agit d’alignements d’arbres remarquables, d’arbres isolés, de mares ou de haies à protéger,…
Pour les murs ou les haies protégés au titre du L123-1-7°, une ouverture est autorisée pour accès (largeur limitée à 4 mètres).
CHEMINEMENTS PIETONNIERS PROTEGES (L123-1 6°)
Les cheminements piétonniers existants à conserver : ces chemins ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec la commune et le Conseil Général (pour les itinéraires inscrits au PDIPR).
RISQUE NATUREL RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
La communauté de communes est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait – gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.
PRESENCE DE MARNIERES
Le territoire de la communauté de communes du Perche Senonchois se caractérise par la présence de nombreuses marnières. Les marnières recensées (source : BRGM ou communes) sont reportées sur les plans de zonage, sont également reportés les secteurs connus ayant fait l’objet d’une forte exploitation de marnières. Dans ces secteurs, il est nécessaire de procéder à des études géotechniques préalables à tout aménagement.
ZONES INONDABLES
Dans les zones inondables reportées sur les documents graphiques (communes de Senonches et Digny) :
les constructions, installations et clôtures de toute nature sont interdites si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux.
le plancher du rez-de-chaussée des constructions autorisées devra être situé à 0,20 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou estimées. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions ou les changements de destination de locaux et en cas d’impossibilité technique ou fonctionnelle pour respecter cette règle.
tout remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés est interdit.
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